T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
336. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 336; 1994, c. 22, a. 550; 2006, c. 13, a. 237.
336. Le choix prévu à l’article 334 et sa révocation doivent être effectués au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et préciser leur date d’effet.
1991, c. 67, a. 336; 1994, c. 22, a. 550.
336. Le choix prévu à l’article 334 est en vigueur pour la période commençant le premier jour de la période de déclaration visée aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 335 et se terminant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le membre ou la corporation cesse d’être membre du groupe étroitement lié;
2°  le premier jour de l’année civile au cours de laquelle le membre ou la corporation cesse d’être membre déterminé du groupe;
3°  le jour que le membre ou la corporation précise dans un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produit par le membre ou la corporation au ministre de la manière prescrite par ce dernier, lequel jour, à la fois:
a)  est postérieur à la fin de l’année civile de la personne produisant l’avis dans laquelle le choix devient en vigueur;
b)  dans le cas où l’avis est produit au plus tard le jour où la personne qui le produit est tenue de produire une déclaration pour une période de déclaration en vertu du chapitre VIII, le premier jour de cette période.
1991, c. 67, a. 336.