T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
333.1. Pour l’application des articles 332 et 333, un fonds de placement qui est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé être une société.
1994, c. 22, a. 549; 1997, c. 3, a. 135.
333.1. Pour l’application des articles 332 et 333, un fonds de placement qui est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé être une corporation.
1994, c. 22, a. 549.