T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
331. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre déterminé» d’un groupe admissible signifie:
1°  soit un membre admissible du groupe;
2°  soit un membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée au paragraphe 5° de l’article 331.0.1.
1991, c. 67, a. 331; 1994, c. 22, a. 547; 1997, c. 3, a. 135; 1999, c. 83, a. 315; 2001, c. 53, a. 330; 2009, c. 5, a. 622.
331. Pour l’application des articles 329.1 à 331.4 et 334 à 336, l’expression «membre déterminé» d’un groupe admissible signifie une personne qui est une société ou une société de personnes membre de ce groupe dont la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qui, lors de leur dernière fabrication, production, acquisition ou apport au Québec, ont été fabriqués, produits, acquis ou apportés au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, dans le cas où la personne n’a pas de biens, la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle effectue sont des fournitures taxables.
1991, c. 67, a. 331; 1994, c. 22, a. 547; 1997, c. 3, a. 135; 1999, c. 83, a. 315; 2001, c. 53, a. 330.
331. Pour l’application des articles 334 à 336, l’expression «membre déterminé» d’un groupe étroitement lié signifie une société membre de ce groupe dont la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qui, lors de leur dernière fabrication, construction, production, acquisition ou apport au Québec, ont été fabriqués, construits, produits, acquis ou apportés au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, dans le cas où la société n’a pas de biens, la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle effectue sont des fournitures taxables.
1991, c. 67, a. 331; 1994, c. 22, a. 547; 1997, c. 3, a. 135; 1999, c. 83, a. 315.
331. Pour l’application des articles 334 à 336, l’expression «membre déterminé» d’un groupe étroitement lié signifie une société membre de ce groupe dont la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qui, lors de leur dernière fabrication, construction, production, acquisition ou apport au Québec, ont été fabriqués, construits, produits, acquis ou apportés au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, dans le cas où la société n’a pas de biens, la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle effectue sont des fournitures taxables ou non taxables.
1991, c. 67, a. 331; 1994, c. 22, a. 547; 1997, c. 3, a. 135.
331. Pour l’application des articles 334 à 336, l’expression «membre déterminé» d’un groupe étroitement lié signifie une corporation membre de ce groupe dont la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qui, lors de leur dernière fabrication, construction, production, acquisition ou apport au Québec, ont été fabriqués, construits, produits, acquis ou apportés au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, dans le cas où la corporation n’a pas de biens, la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle effectue sont des fournitures taxables ou non taxables.
1991, c. 67, a. 331; 1994, c. 22, a. 547.
331. Pour l’application de l’article 334, l’expression «membre déterminé» d’un groupe étroitement lié signifie une corporation membre de ce groupe dont la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle effectue sont des fournitures taxables ou non taxables.
1991, c. 67, a. 331.