T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
329.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «groupe admissible» signifie:
1°  soit un groupe de sociétés dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chacun des autres membres du groupe;
2°  soit un groupe de sociétés de personnes admissibles ou de sociétés de personnes admissibles et de sociétés, dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 331.2 et 331.3, à chacun des autres membres du groupe.
2001, c. 53, a. 329; 2009, c. 5, a. 620.
329.1. Pour l’application des articles 330 à 331.4 et 334 à 336, l’expression «groupe admissible» signifie soit:
1°  un groupe étroitement lié;
2°  un groupe de sociétés de personnes admissibles ou de sociétés de personnes admissibles et de sociétés qui résident au Québec, dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 331.2 et 331.3, à chacun des autres membres du groupe.
2001, c. 53, a. 329.