T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.7. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant d’un remboursement payable à une personne donnée en vertu de la sous-section 5 ou 5.2 de la section I du chapitre VII, dans le cas où un non-résident effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à la personne donnée ou, si la personne donnée est un inscrit, fait transférer au Québec la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre que le bien d’une personne qui réside au Québec, à la personne donnée, que le non-résident a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bien ou a payé la taxe à l’égard d’une fourniture du bien réputée avoir été effectuée par un inscrit en vertu de l’article 327.1 et que le non-résident remet à la personne donnée une preuve satisfaisante pour le ministre que la taxe a été payée, la personne donnée est réputée:
1°  avoir payé, au moment où le non-résident a payé cette taxe, une taxe à l’égard d’une fourniture du bien à la personne donnée égale à cette taxe;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique que si:
1°  dans le cas où le non-résident effectue une fourniture du bien à la personne donnée, il délivre le bien au Québec à la personne donnée, ou le met à sa disposition au Québec, avant qu’il y soit utilisé par le non-résident ou pour son compte;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, il le fait dans des circonstances où la personne donnée acquiert la possession matérielle du bien afin d’effectuer au Québec, au non-résident, la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293; 2015, c. 21, a. 690; 2021, c. 14, a. 233.
327.7. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant d’un remboursement payable à une personne donnée en vertu de la sous-section 5 ou 5.2 de la section I du chapitre VII, dans le cas où un non-résident effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à la personne donnée ou, si la personne donnée est un inscrit, fait transférer au Québec la possession matérielle d’un bien meuble corporel à la personne donnée, que le non-résident a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bien ou a payé la taxe à l’égard d’une fourniture du bien réputée avoir été effectuée par un inscrit en vertu de l’article 327.1 et que le non-résident remet à la personne donnée une preuve satisfaisante pour le ministre que la taxe a été payée, la personne donnée est réputée:
1°  avoir payé, au moment où le non-résident a payé cette taxe, une taxe à l’égard d’une fourniture du bien à la personne donnée égale à cette taxe;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique que si:
1°  dans le cas où le non-résident effectue une fourniture du bien à la personne donnée, il délivre le bien au Québec à la personne donnée, ou le met à sa disposition au Québec, avant qu’il y soit utilisé par le non-résident ou pour son compte;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, il le fait dans des circonstances où la personne donnée acquiert la possession matérielle du bien afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293; 2015, c. 21, a. 690.
327.7. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant d’un remboursement payable à une personne donnée en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, dans le cas où un non-résident effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à la personne donnée ou, si la personne donnée est un inscrit, fait transférer au Québec la possession matérielle d’un bien meuble corporel à la personne donnée, que le non-résident a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bien ou a payé la taxe à l’égard d’une fourniture du bien réputée avoir été effectuée par un inscrit en vertu de l’article 327.1 et que le non-résident remet à la personne donnée une preuve satisfaisante pour le ministre que la taxe a été payée, la personne donnée est réputée:
1°  avoir payé, au moment où le non-résident a payé cette taxe, une taxe à l’égard d’une fourniture du bien à la personne donnée égale à cette taxe;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique que si:
1°  dans le cas où le non-résident effectue une fourniture du bien à la personne donnée, il délivre le bien au Québec à la personne donnée, ou le met à sa disposition au Québec, avant qu’il y soit utilisé par le non-résident ou pour son compte;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, il le fait dans des circonstances où la personne donnée acquiert la possession matérielle du bien afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293.