T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.2.2. Le deuxième alinéa de l’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture taxable visée au paragraphe 1°, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 327.1 s’appliquent à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 327.1;
2°  le transfert visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 327.1 de la possession matérielle du bien donné est effectué à une personne — appelée «consignataire» dans le présent article — qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée par vente du bien donné qui, à la fois:
a)  est réputée, en vertu de l’article 477.18.4, avoir été effectuée par un exploitant de plateforme de distribution;
b)  serait, en l’absence de l’article 477.18.4, effectuée par un non-résident;
3°  l’exploitant de plateforme de distribution est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
4°  le non-résident remet à l’inscrit un certificat que celui-ci conserve et qui, à la fois:
a)  reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable et que l’exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe à l’égard de cette fourniture taxable;
b)  indique le nom de l’exploitant de plateforme de distribution et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, la fourniture taxable visée au paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec.
2021, c. 18, a. 186.