T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.2.1. Le deuxième alinéa de l’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture taxable visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, ni à une acquisition visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 327.1 s’appliquent:
a)  soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
b)  soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
2°  le transfert visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 327.1 de la possession matérielle du bien donné est effectué à une personne — appelée «consignataire» dans le présent article — qui n’a pas le droit, en vertu de l’article 327.2, de remettre à l’inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article 327.2 à l’égard de ce transfert;
3°  selon le cas:
a)  le bien donné est, immédiatement après le moment donné visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 327.1, celui d’une personne donnée qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qui n’est ni l’inscrit, ni le consignataire et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois:
i.  lui est remis par la personne donnée;
ii.  indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
iii.  reconnaît que le bien donné est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée;
iv.  dans le cas où la personne donnée a acquis le bien donné par vente d’un non-résident, reconnaît que la personne donnée assume l’obligation de payer un montant qui est ou peut devenir payable par elle en vertu de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2 à l’égard du bien donné;
b)  une personne donnée inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII autre que l’inscrit effectue, au consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert, au moment donné, la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois:
i.  lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire dans la mesure où ce dernier est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
ii.  indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
iii.  si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
iv.  reconnaît que la personne donnée a effectué, au consignataire, la fourniture taxable par vente du bien donné avant le moment donné et que, au moment donné, le consignataire a acquis la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable;
4°  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1 s’applique, le bien est délivré à la personne donnée visée à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 3° ou est mis à sa disposition, après qu’en vertu de la convention relative à la fourniture taxable visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 327.1, le bien a été délivré au non-résident visé à ce sous-paragraphe a ou a été mis à sa disposition.
Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-paragraphe a est réputée avoir été effectuée hors du Québec.
2021, c. 14, a. 229; 2022, c. 23, a. 190.
327.2.1. Le deuxième alinéa de l’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture taxable visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, ni à une acquisition visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe 1°, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 327.1 s’appliquent:
a)  soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
b)  soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1;
2°  le transfert visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 327.1 de la possession matérielle du bien donné est effectué à une personne — appelée «consignataire» dans le présent article — qui n’a pas le droit, en vertu de l’article 327.2, de remettre à l’inscrit un certificat visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article 327.2 à l’égard de ce transfert;
3°  selon le cas:
a)  le bien donné est, immédiatement après le moment donné visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 327.1, celui d’une personne donnée qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qui n’est ni l’inscrit, ni le consignataire et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois:
i.  lui est remis par la personne donnée;
ii.  indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
iii.  reconnaît que le bien donné est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée;
iv.  dans le cas où la personne donnée a acquis le bien donné par vente d’un non-résident, reconnaît que la personne donnée assume l’obligation de payer un montant qui est ou peut devenir payable par elle en vertu de l’article 18 à l’égard du bien donné;
b)  une personne donnée inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII autre que l’inscrit effectue, au consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert, au moment donné, la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois:
i.  lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire dans la mesure où ce dernier est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
ii.  indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
iii.  si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
iv.  reconnaît que la personne donnée a effectué, au consignataire, la fourniture taxable par vente du bien donné avant le moment donné et que, au moment donné, le consignataire a acquis la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable;
4°  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.1 s’applique, le bien est délivré à la personne donnée visée à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 3° ou est mis à sa disposition, après qu’en vertu de la convention relative à la fourniture taxable visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 327.1, le bien a été délivré au non-résident visé à ce sous-paragraphe a ou a été mis à sa disposition.
Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-paragraphe a est réputée avoir été effectuée hors du Québec.
2021, c. 14, a. 229.