T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
325. Dans le cas où une personne dispose d’un bien en faveur d’une fiducie non testamentaire, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu cette fourniture;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit de l’aliénation du bien, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1991, c. 67, a. 325; 1993, c. 19, a. 212; 1995, c. 1, a. 291; 1997, c. 85, a. 615; 2005, c. 23, a. 275.
325. Dans le cas où une personne dispose d’un bien en faveur d’une fiducie non testamentaire, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu cette fourniture;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit d’aliénation du bien, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 325; 1993, c. 19, a. 212; 1995, c. 1, a. 291; 1997, c. 85, a. 615.
325. Dans le cas où une personne dispose d’un bien en faveur d’une fiducie non testamentaire, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu cette fourniture par achat;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit d’aliénation du bien, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts.
1991, c. 67, a. 325; 1993, c. 19, a. 212; 1995, c. 1, a. 291.
325. Dans le cas où une personne dispose d’un bien en faveur d’une fiducie non testamentaire, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu cette fourniture par achat;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit d’aliénation du bien, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à une demande de la fiducie.
1991, c. 67, a. 325; 1993, c. 19, a. 212.
325. Dans le cas où une personne dispose d’un bien en faveur d’une fiducie non testamentaire, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu cette fourniture par achat;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit d’aliénation du bien, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts.
1991, c. 67, a. 325.