T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324.6. La section VI s’applique et les articles 320, 321 et 324 à 324.4 ne s’appliquent pas dans le cas où un créancier, selon le cas:
1°  est un séquestre, au sens de l’article 310, à l’égard d’un bien et exerce un droit ou un pouvoir de saisir ou de reprendre possession du bien pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne;
2°  nomme un mandataire qui est un séquestre, au sens de l’article 310, à l’égard d’un bien afin qu’il exerce un droit ou un pouvoir de saisir ou de reprendre possession du bien pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne.
1994, c. 22, a. 544.