T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324.11. Malgré l’article 324.9, le ministre peut dispenser par écrit le représentant personnel d’une personne décédée de produire une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
1997, c. 85, a. 614.