T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
319. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 319; 1994, c. 22, a. 539; 1997, c. 85, a. 602.
319. Dans le cas où, à un moment quelconque, une dette ou une autre obligation d’un inscrit envers une personne, autre qu’une contrepartie pour une fourniture taxable, sauf s’il s’agit d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec, est éteinte ou réduite sans paiement à valoir sur la dette ou l’obligation par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration, après le 30 juin 1992, d’une convention relative à cette fourniture qui doit être effectuée par l’inscrit ou à celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué à la personne, et celle-ci est réputée avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien ou du service pour une contrepartie égale à la fraction de contrepartie du montant par lequel la dette ou l’obligation est éteinte ou réduite;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu et la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Toutefois, lorsque la convention a été conclue par écrit avant le 1er juillet 1992, que la dette ou l’obligation est réduite ou éteinte après 1992 et que la taxe relative au montant n’a pas été prévue dans la convention, le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 67, a. 319; 1994, c. 22, a. 539.
319. Dans le cas où, à un moment quelconque, une dette ou une autre obligation d’un inscrit envers une personne, autre qu’une contrepartie pour une fourniture taxable, sauf s’il s’agit d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec, est éteinte ou réduite sans paiement à valoir sur la dette ou l’obligation par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration d’une convention relative à cette fourniture qui doit être effectuée par l’inscrit ou à celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué au Québec une fourniture taxable du bien ou du service à la personne;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu de la personne, à ce moment, la taxe égale à la fraction de taxe du montant par lequel la dette ou l’autre obligation est éteinte ou réduite;
3°  la personne est réputée avoir reçu cette fourniture et avoir payé, à ce moment, cette taxe.
1991, c. 67, a. 319.