T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
312.1. Dans le cas où l’actif pertinent du séquestre n’est constitué que d’une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif de la personne, l’actif pertinent du séquestre est réputé être, tout au long de la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne, distinct du reste des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif de la personne comme si l’actif pertinent était constitué des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif, selon le cas, d’une personne distincte.
1994, c. 22, a. 531.