T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
305. Sous réserve des articles 306 et 307, les périodes de déclaration de la personne commencent et se terminent les jours auxquels elles auraient commencé et se seraient terminées si la faillite n’avait pas eu lieu.
1991, c. 67, a. 305; 1994, c. 22, a. 527.
305. La période de déclaration du failli qui commence avant ce moment et qui, autrement qu’en vertu du présent article, se termine après ce moment, est réputée s’être terminée le jour immédiatement avant le jour qui comprend ce moment.
1991, c. 67, a. 305.