T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301.9. Lorsqu’une personne acquiert ou apporte au Québec un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de travaux de construction comprenant la réalisation d’une construction donnée, laquelle est entreprise en exécution, totale ou partielle, des obligations de la personne en tant que caution en vertu d’un cautionnement d’exécution, et d’autres activités de construction, les règles suivantes s’appliquent pour l’application de la présente section, pour les fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne et pour le calcul du montant total qu’elle est en droit de demander au titre du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard des intrants directs:
1°  malgré l’article 34, la partie — appelée «intrant donné» dans le présent article — du bien ou du service qui est à consommer, à utiliser ou à fournir dans le cadre de la réalisation de la construction donnée et l’autre partie — appelée «intrant supplémentaire» dans le présent article — du bien ou du service sont réputées des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;
2°  l’intrant donné est réputé avoir été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, exclusivement et directement pour utilisation dans le cadre de la réalisation de la construction donnée;
3°  l’intrant supplémentaire est réputé ne pas avoir été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la réalisation de la construction donnée;
4°  la taxe payable relativement à la fourniture ou à l’apport au Québec, selon le cas, de l’intrant donné est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante:

A × B;

5°  la taxe payable relativement à l’intrant supplémentaire est réputée égale à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 4°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la taxe payable par la personne relativement à la fourniture ou à l’apport au Québec, selon le cas, du bien ou du service, calculée sans tenir compte du présent article;
2°  la lettre B représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la réalisation de la construction donnée.
2012, c. 28, a. 99; 2013, c. 10, a. 224.
301.9. Lorsqu’une personne acquiert ou apporte au Québec un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de travaux de construction comprenant la réalisation d’une construction donnée, laquelle est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la personne en tant que caution, et d’autres activités de construction, les règles suivantes s’appliquent pour l’application de la présente section, pour les fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants et pour le calcul du montant total pouvant être demandé par elle au titre du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard des intrants directs:
1°  malgré l’article 34, la partie — appelée «intrant donné» dans le présent article — du bien ou du service qui est à consommer, à utiliser ou à fournir dans le cadre de la réalisation de la construction donnée et l’autre partie — appelée «intrant supplémentaire» dans le présent article — du bien ou du service sont réputées des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;
2°  l’intrant donné est réputé avoir été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, exclusivement et directement dans le cadre de la réalisation de la construction donnée;
3°  l’intrant supplémentaire est réputé ne pas avoir été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la réalisation de la construction donnée;
4°  la taxe payable relativement à la fourniture ou à l’apport au Québec, selon le cas, de l’intrant donné est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante:

A × B;

5°  la taxe payable relativement à l’intrant supplémentaire est réputée égale à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 4°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la taxe payable par la personne relativement à la fourniture ou à l’apport au Québec, selon le cas, du bien ou du service, calculée sans tenir compte du présent article;
2°  la lettre B représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la réalisation de la construction donnée.
2012, c. 28, a. 99.