T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301.7. Malgré l’article 301.6, lorsque la caution est réputée, en vertu de l’article 301.5, effectuer une fourniture taxable, le bien ou le service — appelé «intrant direct» dans la présente section — qu’elle acquiert ou apporte au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de la réalisation de la construction donnée et non pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant ni en vue d’apporter une amélioration à une telle immobilisation, est réputé, sauf pour l’application des articles 17, 18 à 18.0.3 et 55 et de la section X, avoir été acquis ou apporté au Québec par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 99; 2013, c. 10, a. 222.
301.7. Malgré l’article 301.6, lorsque la caution est réputée, en vertu de l’article 301.5, effectuer une fourniture taxable, le bien ou le service — appelé «intrant direct» dans la présente section — qu’elle acquiert ou apporte au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement et directement dans le cadre de la réalisation de la construction donnée et non pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant ni en vue d’apporter une amélioration à une telle immobilisation, est réputé, sauf pour l’application des articles 17, 18 à 18.0.3 et 55 et de la section X, avoir été acquis ou apporté au Québec par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 99.