T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301.4. Les articles 301.5 à 301.9 s’appliquent dans le cas où une personne — appelée «caution» dans la présente section — agissant à titre de caution en vertu d’un cautionnement d’exécution à l’égard d’un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction relatif à un immeuble situé au Québec, réalise une construction — appelée «construction donnée» dans la présente section — qui est entreprise en exécution totale ou partielle de ses obligations en vertu du cautionnement et qu’elle est en droit de recevoir du créancier, à un moment quelconque, en raison de la réalisation de la construction donnée, un montant — appelé «paiement contractuel» dans la présente section.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  la référence à une personne donnée qui réalise une construction comprend la référence à la personne donnée qui engage une autre personne en acquérant ses services pour réaliser la construction pour elle;
2°  ne constitue pas un paiement contractuel un montant à l’égard duquel la taxe était ou sera à inclure dans le calcul de la taxe nette du débiteur en vertu du cautionnement d’exécution, ni un montant payé ou payable au titre soit de la taxe en vertu du présent titre, soit de la taxe en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit des droits, frais ou taxes payables par le créancier et prescrits pour l’application de l’article 52.
2001, c. 53, a. 325; 2012, c. 28, a. 98.
301.4. Dans le cas où une personne – appelée «caution» dans le présent article – agissant à titre de caution en vertu d’un cautionnement d’exécution à l’égard d’un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction relatif à un immeuble situé au Québec, réalise la construction donnée qui est entreprise en exécution totale ou partielle de ses obligations en vertu du cautionnement et qu’elle est en droit de recevoir du créancier, à un moment quelconque, en raison de la réalisation de la construction donnée, un montant – appelé «paiement contractuel» dans le présent article –, les règles suivantes s’appliquent:
1°  en ce qui concerne la réalisation de la construction donnée, la caution est réputée effectuer, à l’endroit où la fourniture donnée a été effectuée, une fourniture taxable autre que détaxée;
2°  les articles 68, 334, 337 et 337.1 ne s’appliquent pas à cette fourniture;
3°  le paiement contractuel est réputé être la contrepartie de cette fourniture.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  la référence à une personne donnée qui réalise une construction comprend la référence à la personne donnée qui engage une autre personne en acquérant ses services pour réaliser la construction pour elle;
2°  ne constitue pas un paiement contractuel un montant à l’égard duquel la taxe était ou sera à inclure dans le calcul de la taxe nette du débiteur en vertu du cautionnement d’exécution, ni un montant payé ou payable au titre soit de la taxe en vertu du présent titre, soit des droits, frais ou taxes payables par le créancier et prescrits pour l’application de l’article 52.
2001, c. 53, a. 325.