T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
300. Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  l’assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 9,975/109,975;
2°  l’assureur est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1991, c. 67, a. 300; 1994, c. 22, a. 520; 1995, c. 63, a. 401; 1997, c. 85, a. 591; 2010, c. 5, a. 218; 2011, c. 6, a. 255; 2012, c. 28, a. 95.
300. Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  l’assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 9,5/109,5;
2°  l’assureur est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1991, c. 67, a. 300; 1994, c. 22, a. 520; 1995, c. 63, a. 401; 1997, c. 85, a. 591; 2010, c. 5, a. 218; 2011, c. 6, a. 255.
300. Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  l’assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 8,5/108,5;
2°  l’assureur est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1991, c. 67, a. 300; 1994, c. 22, a. 520; 1995, c. 63, a. 401; 1997, c. 85, a. 591; 2010, c. 5, a. 218.
300. Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  l’assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 7,5/107,5;
2°  l’assureur est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1991, c. 67, a. 300; 1994, c. 22, a. 520; 1995, c. 63, a. 401; 1997, c. 85, a. 591.
300. Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  l’assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  l’assureur est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1991, c. 67, a. 300; 1994, c. 22, a. 520; 1995, c. 63, a. 401.
300. Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée ou non taxable:
1°  l’assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  l’assureur est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1991, c. 67, a. 300; 1994, c. 22, a. 520.
300. Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un bien dont la propriété lui a été transférée dans le cadre du règlement d’un sinistre, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, est réputé avoir effectué la fourniture du bien et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, détaxée ou non taxable:
1°  l’assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  l’assureur, s’il est un inscrit, est réputé avoir acquis le bien immédiatement avant ce moment d’un inscrit et avoir payé alors cette taxe.
1991, c. 67, a. 300.