T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
298. Dans le cas où, à un moment quelconque après le 1er juillet 1992, une personne transfère la propriété d’un bien à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, et l’assureur est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du bien;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie sauf pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
3°  dans le cas où la fourniture est une fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
4°  dans le cas où la fourniture est une fourniture d’un immeuble visée à l’article 102, à l’article 138.1 ou à l’article 168, la fourniture est réputée une fourniture taxable et la taxe payable à l’égard de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380.
1991, c. 67, a. 298; 1994, c. 22, a. 520; 1997, c. 85, a. 590.
298. Dans le cas où, à un moment quelconque après le 1er juillet 1992, une personne transfère la propriété d’un bien à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, et l’assureur est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du bien;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie sauf pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
3°  dans le cas où la fourniture est une fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
4°  dans le cas où la fourniture est visée à l’article 102 ou à l’article 168, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable à l’égard de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380.
1991, c. 67, a. 298; 1994, c. 22, a. 520.
298. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne transfère la propriété d’un bien à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, à ce moment, une fourniture du bien sans contrepartie;
2°  sous réserve de l’article 300, l’assureur est réputé avoir acquis le bien sans contrepartie.
1991, c. 67, a. 298.