T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.8. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 395.
297.8. Un démarcheur qui effectue pour une contrepartie une fourniture dans le cadre d’une activité commerciale à un entrepreneur indépendant avec lequel il n’a aucun lien de dépendance et qui, conformément à la section III du chapitre VIII, produit une déclaration concernant la fourniture et verse le montant prévu à l’article 297.2 à l’égard de celle-ci peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et ce montant sont devenus en totalité une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période, un montant égal à ce montant.
1994, c. 22, a. 519.