T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.7. Un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite si, à la fois:
1°  le démarcheur effectue, à un moment donné, la fourniture d’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2;
2°  l’entrepreneur indépendant, selon le cas:
a)  effectue la fourniture du produit exclusif qui est:
i.  soit une fourniture détaxée;
ii.  soit une fourniture effectuée hors du Québec;
iii.  soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe;
b)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné sur laquelle la taxe payée par la personne a été calculée;
c)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit exclusif pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout particulier qui lui est lié;
3°  le démarcheur, relativement au produit exclusif, verse à un de ses entrepreneurs indépendants, ou porte à son crédit, le montant suivant:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° s’applique, un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s’applique, un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée par l’entrepreneur indépendant;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée à l’entrepreneur indépendant, déterminée sans tenir compte du paragraphe 1° de l’article 297.2.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 393; 1997, c. 85, a. 587; 2020, c. 16, a. 221.
297.7. Un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite si, à la fois:
1°  le démarcheur effectue, à un moment donné, la fourniture d’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2;
2°  l’entrepreneur indépendant, selon le cas:
a)  effectue la fourniture du produit exclusif qui est:
i.  soit une fourniture détaxée;
ii.  soit une fourniture effectuée hors du Québec;
iii.  soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe;
b)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non négligeable mais inférieure au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné sur laquelle la taxe payée par la personne a été calculée;
c)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit exclusif pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout particulier qui lui est lié;
3°  le démarcheur, relativement au produit exclusif, verse à un de ses entrepreneurs indépendants, ou porte à son crédit, le montant suivant:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° s’applique, un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s’applique, un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée par l’entrepreneur indépendant;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée à l’entrepreneur indépendant, déterminée sans tenir compte du paragraphe 1° de l’article 297.2.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 393; 1997, c. 85, a. 587.
297.7. Un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une période postérieure se terminant au plus tard quatre ans après le jour où la période donnée se termine si, à la fois:
1°  le démarcheur effectue, à un moment donné, la fourniture d’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2;
2°  l’entrepreneur indépendant, selon le cas:
a)  effectue la fourniture du produit exclusif qui est:
i.  soit une fourniture détaxée;
ii.  soit une fourniture effectuée hors du Québec;
iii.  soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe;
b)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non négligeable mais inférieure au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné sur laquelle la taxe payée par la personne a été calculée;
c)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit exclusif pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout particulier qui lui est lié;
3°  le démarcheur, relativement au produit exclusif, verse à un de ses entrepreneurs indépendants, ou porte à son crédit, le montant suivant:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° s’applique, un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s’applique, un montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée par l’entrepreneur indépendant;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée à l’entrepreneur indépendant, déterminée sans tenir compte du paragraphe 1° de l’article 297.2.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 393.
297.7. Un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une période postérieure se terminant au plus tard quatre ans après le jour où la période donnée se termine si, à la fois:
1°  le démarcheur a effectué, à un moment donné, la fourniture d’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’article 297.2;
2°  un de ses entrepreneurs indépendants, selon le cas:
a)  effectue la fourniture du produit exclusif qui est:
i.  soit une fourniture détaxée;
ii.  soit une fourniture effectuée hors du Québec;
iii.  soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe;
b)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant pour une contrepartie non négligeable mais inférieure au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné sur laquelle la taxe payée par la personne a été calculée;
c)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit exclusif pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout particulier qui lui est lié;
3°  le démarcheur, relativement au produit exclusif, verse à un de ses entrepreneurs indépendants, ou porte à son crédit, le montant suivant:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° s’applique, un montant égal au montant perçu par lui en vertu de l’article 297.2 relativement au produit exclusif;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s’applique, un montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente un montant égal au montant perçu par le démarcheur en vertu de l’article 297.2 relativement au produit exclusif;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, un montant égal à la taxe payée par la personne;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, un montant égal à la taxe qui aurait été payable par l’entrepreneur indépendant à l’égard de l’acquisition de ce produit exclusif si la fourniture avait été une fourniture autre qu’une fourniture non taxable.
1994, c. 22, a. 519.