T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.1.2. Dans le cas où un démarcheur et un distributeur du démarcheur sont des inscrits, ceux-ci peuvent présenter conjointement une demande au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que les articles 297.7.1 à 297.7.4 s’appliquent à l’égard du distributeur.
1995, c. 63, a. 388.