T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.1.10. Dans le cas où un démarcheur, qui est un inscrit, a obtenu une approbation en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  le démarcheur n’a pas à présenter une demande en vertu de l’article 297.1.1;
2°  le démarcheur est réputé avoir reçu une approbation, en vertu de l’article 297.1.3, dont le moment ou le jour d’entrée en vigueur est le même que celui de l’entrée en vigueur de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de cette loi;
3°   l’approbation que le démarcheur est réputé avoir reçue en vertu de l’article 297.1.3 est réputée:
a)  être révoquée le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de cette loi et la révocation est réputée entrer en vigueur ce même jour;
b)  cesser d’être en vigueur le jour où l’approbation visée au sous-paragraphe a cesse d’être en vigueur.
Le ministre peut exiger du démarcheur qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de cette loi, du retrait de cette approbation ou du fait qu’elle a cessé d’être en vigueur ou exiger qu’il lui transmette l’avis d’approbation ou de retrait de cette approbation.
1997, c. 14, a. 340.