T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.12. Dans le cas où un inscrit qui est un démarcheur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 est en vigueur ou un distributeur de celui-ci acquiert, ou apporte au Québec, un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, ou un service dans le but d’en effectuer la fourniture à un entrepreneur indépendant du démarcheur ou à tout particulier lié à ce dernier sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture;
2°  dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe qui devient payable par l’inscrit ou est payée par celui-ci sans qu’elle soit devenue payable relativement au bien ou au service;
3°  (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 399.
297.12. Dans le cas où une personne qui est un démarcheur ou un distributeur de celui-ci acquiert, ou apporte au Québec, un bien autre qu’un produit exclusif du démarcheur ou un service dans le but d’en effectuer la fourniture, à un moment quelconque, à un entrepreneur indépendant du démarcheur ou à tout particulier lié à ce dernier sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier acquiert le bien ou le service autrement que pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture;
2°  la personne est réputée avoir effectué la fourniture pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par elle pour la fourniture du bien ou du service ou à la valeur du bien apporté au sens de l’article 17;
3°  la personne est réputée avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1994, c. 22, a. 519.