T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.11. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant du démarcheur qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur après ce moment, effectue la fourniture d’un bien à une personne en contrepartie d’une fourniture par celle-ci d’un service d’accueil lors d’un événement organisé afin de lui permettre de distribuer, de promouvoir ou de vendre les produits exclusifs du démarcheur, la personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture du service d’accueil et ce service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 398.
297.11. Dans le cas où l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur effectue la fourniture d’un bien à une personne en contrepartie d’une fourniture par celle-ci d’un service d’accueil lors d’un événement organisé afin de lui permettre de distribuer, de promouvoir ou de vendre les produits exclusifs du démarcheur, la personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture du service d’accueil et ce service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
1994, c. 22, a. 519.