T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«acheteur» d’un produit exclusif d’un démarcheur signifie une personne qui acquiert le produit exclusif autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie;
«démarcheur» signifie une personne qui vend ses produits exclusifs à ses entrepreneurs indépendants;
«distributeur» d’un démarcheur signifie une personne qui est l’entrepreneur indépendant du démarcheur et qui, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, vend en tout ou en partie à d’autres entrepreneurs indépendants du démarcheur les produits exclusifs du démarcheur qu’il a acquis;
«entrepreneur indépendant» d’un démarcheur signifie une personne qui n’est pas un mandataire ni un salarié du démarcheur ou du distributeur de celui-ci et qui, à la fois:
1°  a un droit contractuel d’acheter du démarcheur ou de son distributeur les produits exclusifs du démarcheur;
2°  achète les produits exclusifs du démarcheur afin de les vendre à un autre entrepreneur indépendant du démarcheur ou à un acheteur;
3°  n’effectue pas de démarches, de négociations ou la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
«matériel de promotion» d’une personne qui est un démarcheur ou un distributeur du démarcheur signifie:
1°  un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, qui est un imprimé commercial fabriqué sur commande, un échantillon, une trousse de démonstration, un article promotionnel ou pédagogique, un catalogue ou tout autre bien meuble acquis, fabriqué ou produit par la personne en vue de le vendre pour faciliter la distribution, la promotion ou la vente des produits exclusifs du démarcheur, mais ne comprend pas un bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert ce bien dans le but de l’utiliser à titre d’immobilisation;
2°  le service d’expédition, de manutention ou de traitement des commandes d’un bien visé au paragraphe 1° ou d’un produit exclusif du démarcheur;
«prix de vente au détail suggéré» d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment quelconque signifie le prix le plus bas annoncé par le démarcheur et applicable aux fournitures du produit exclusif effectuées aux acheteurs à ce moment et comprend les droits, les frais et les taxes visés à l’article 52 à l’exclusion de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits pour l’application du deuxième alinéa de cet article;
«produit exclusif» d’un démarcheur signifie un bien meuble que le démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre dans le cours normal de son entreprise à un de ses entrepreneurs indépendants dans le but que ce bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien meuble corporel d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de son entreprise à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 387; 2001, c. 53, a. 319.
297.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«acheteur» d’un produit exclusif d’un démarcheur signifie une personne qui acquiert le produit exclusif autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie;
«démarcheur» signifie une personne qui vend ses produits exclusifs à ses entrepreneurs indépendants;
«distributeur» d’un démarcheur signifie une personne qui est l’entrepreneur indépendant du démarcheur et qui, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, vend en tout ou en partie à d’autres entrepreneurs indépendants du démarcheur les produits exclusifs du démarcheur qu’il a acquis;
«entrepreneur indépendant» d’un démarcheur signifie une personne qui n’est pas un mandataire ni un salarié du démarcheur ou du distributeur de celui-ci et qui, à la fois:
1°  a un droit contractuel d’acheter du démarcheur ou de son distributeur les produits exclusifs du démarcheur;
2°  achète les produits exclusifs du démarcheur afin de les vendre à un autre entrepreneur indépendant du démarcheur ou à un acheteur;
3°  n’effectue pas de démarches, de négociations ou la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
«matériel de promotion» d’une personne qui est un démarcheur ou un distributeur du démarcheur signifie un imprimé commercial fabriqué sur commande, un échantillon, une trousse de démonstration, un article promotionnel ou pédagogique, un catalogue ou tout autre bien meuble qui est acquis, fabriqué ou produit par la personne en vue de le vendre pour faciliter la distribution, la promotion ou la vente des produits exclusifs du démarcheur, mais ne comprend pas un produit exclusif du démarcheur ni un bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert ce bien dans le but de l’utiliser à titre d’immobilisation;
«prix de vente au détail suggéré» d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment quelconque signifie le prix le plus bas annoncé par le démarcheur et applicable aux fournitures du produit exclusif effectuées aux acheteurs à ce moment et comprend les droits, les frais et les taxes visés à l’article 52 à l’exclusion de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits pour l’application du deuxième alinéa de cet article;
«produit exclusif» d’un démarcheur signifie un bien meuble que le démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre dans le cours normal de son entreprise à un de ses entrepreneurs indépendants dans le but que ce bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien meuble corporel d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de son entreprise à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 387.
297.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«acheteur» d’un produit exclusif d’un démarcheur signifie une personne qui acquiert le produit exclusif autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie;
«agent-percepteur» signifie un démarcheur ou son distributeur;
«démarcheur» signifie une personne qui vend ses produits exclusifs à ses entrepreneurs indépendants;
«distributeur» d’un démarcheur signifie une personne qui est l’entrepreneur indépendant du démarcheur et qui, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, vend en tout ou en partie à d’autres entrepreneurs indépendants du démarcheur les produits exclusifs du démarcheur qu’il a acquis;
«entrepreneur indépendant» d’un démarcheur signifie une personne qui n’est pas un mandataire ni un salarié du démarcheur ou du distributeur de celui-ci et qui, à la fois:
1°  a un droit contractuel d’acheter du démarcheur ou de son distributeur les produits exclusifs du démarcheur;
2°  achète les produits exclusifs du démarcheur afin de les vendre à un autre entrepreneur indépendant du démarcheur ou à un acheteur;
3°  n’effectue pas de démarches, de négociations ou la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
«matériel de promotion» d’une personne qui est un démarcheur ou un distributeur du démarcheur signifie un imprimé commercial fabriqué sur commande, un échantillon, une trousse de démonstration, un article promotionnel ou pédagogique, un catalogue ou tout autre bien meuble qui est acquis, fabriqué ou produit par la personne en vue de le vendre pour faciliter la distribution, la promotion ou la vente des produits exclusifs du démarcheur, mais ne comprend pas un produit exclusif du démarcheur ni un bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert ce bien dans le but de l’utiliser à titre d’immobilisation;
«prix de vente au détail suggéré» d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment quelconque signifie le prix le plus bas annoncé par le démarcheur et applicable aux fournitures du produit exclusif effectuées aux acheteurs à ce moment et comprend les droits, les frais et les taxes visés à l’article 52 à l’exclusion de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits pour l’application du deuxième alinéa de cet article;
«produit exclusif» d’un démarcheur signifie un bien meuble que le démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre dans le cours normal de son entreprise à un de ses entrepreneurs indépendants dans le but que ce bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien meuble corporel d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de son entreprise à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant.
1994, c. 22, a. 519.