T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
292. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 290 ne s’applique pas à l’égard d’un bien dans le cas où:
1°  l’inscrit est un particulier ou une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé exclusivement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit n’est pas un particulier ni une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé principalement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  un choix fait par l’inscrit en vertu de l’article 293 relativement au bien est en vigueur au début de l’année d’imposition;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211; 1994, c. 22, a. 515; 1995, c. 63, a. 383; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 581; 2004, c. 21, a. 530; 2019, c. 14, a. 549.
292. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 290 ne s’applique pas à l’égard d’un bien dans le cas où:
1°  l’inscrit est un particulier ou une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé exclusivement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit n’est pas un particulier ni une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé principalement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  un choix fait par l’inscrit en vertu de l’article 293 relativement au bien est en vigueur au début de l’année d’imposition;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’article 287.3 s’est appliqué relativement au bien qui est un véhicule automobile.
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211; 1994, c. 22, a. 515; 1995, c. 63, a. 383; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 581; 2004, c. 21, a. 530.
292. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 290 ne s’applique pas à l’égard d’un bien dans le cas où:
1°  l’inscrit est un particulier ou une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé exclusivement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit n’est pas un particulier ni une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé principalement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  un choix fait par l’inscrit en vertu de l’article 293 relativement au bien est en vigueur au début de l’année d’imposition;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211; 1994, c. 22, a. 515; 1995, c. 63, a. 383; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 581.
292. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 290 ne s’applique pas à l’égard d’un bien dans le cas où:
1°  l’inscrit est un particulier ou une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé exclusivement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit n’est pas un particulier ni une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé principalement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  un choix fait par l’inscrit en vertu de l’article 293 relativement au bien est en vigueur à ce moment;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211; 1994, c. 22, a. 515; 1995, c. 63, a. 383; 1997, c. 3, a. 135.
292. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 290 ne s’applique pas à l’égard d’un bien dans le cas où:
1°  l’inscrit est un particulier ou une société et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé exclusivement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit n’est pas un particulier ni une société et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé principalement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  un choix fait par l’inscrit en vertu de l’article 293 relativement au bien est en vigueur à ce moment;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211; 1994, c. 22, a. 515; 1995, c. 63, a. 383.
292. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 290 ne s’applique pas à l’égard d’un bien dans le cas où:
1°  l’inscrit est un particulier ou une société et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé exclusivement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit n’est pas un particulier ni une société et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé principalement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  un choix fait par l’inscrit en vertu de l’article 293 relativement au bien est en vigueur à ce moment;
4°  l’article 243.1, 253.1 ou 288.2 s’est appliqué relativement au bien qui est un véhicule routier.
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211; 1994, c. 22, a. 515.
292. L’article 290 ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef qu’un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert par achat et n’utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef qu’un inscrit autre qu’un particulier ou une société acquiert par achat et n’utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef relativement auquel un inscrit fait un choix en vertu de l’article 293;
4°  d’un véhicule routier auquel l’article 243.1, 253.1 ou 288.2 s’est appliqué.
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211.
292. L’article 290 ne s’applique pas à l’égard d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef:
1°  qu’un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert par achat et n’utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  qu’un inscrit autre qu’un particulier ou une société acquiert par achat et n’utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  relativement auquel un inscrit fait un choix en vertu de l’article 293.
1991, c. 67, a. 292.