T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.9.1. Une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime peuvent faire conjointement un choix à l’égard de fournitures taxables effectuées par la personne en faveur de l’entité lorsque le total des pourcentages dont chacun est un facteur d’entité de gestion principale à l’égard d’un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice de l’entité qui comprend le jour où le choix entre en vigueur est égal ou supérieur à 90%.
Chaque fourniture taxable effectuée par un employeur participant en faveur d’une entité de gestion principale à un moment où le choix fait conjointement en vertu du premier alinéa par l’employeur et l’entité est en vigueur est réputée effectuée sans contrepartie.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux fournitures suivantes:
1°  une fourniture réputée effectuée en vertu de la sous-section 2;
2°  une fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion principale d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension relatives au régime;
3°  une fourniture d’un bien ou d’un service, ou d’une partie de celui-ci, effectuée par un employeur participant à un régime de pension en faveur d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il acquiert le bien ou le service;
4°  une fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension en faveur d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il consomme ou utilise l’une de ses ressources d’employeur dans le but d’effectuer la fourniture;
5°  une fourniture effectuée soit dans des circonstances prescrites, soit par une personne prescrite.
2020, c. 16, a. 216.