T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.8. Lorsque l’un des articles 289.5 à 289.7.1 s’applique relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne doit fournir, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements déterminés par ce dernier à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu de cet article.
2011, c. 34, a. 146; 2013, c. 10, a. 220; 2020, c. 16, a. 213.
289.8. Lorsque l’un des articles 289.5 à 289.7 s’applique relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne doit fournir, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements déterminés par ce dernier à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu de cet article.
2011, c. 34, a. 146; 2013, c. 10, a. 220.
289.8. Lorsque l’un des articles 289.5 à 289.7 s’applique relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne doit fournir, au moyen du formulaire prescrit et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements prescrits à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu de cet article.
2011, c. 34, a. 146.