T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.7. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, l’une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et qu’aucun des articles 289.6, 289.6.1 et 289.7.1 ne s’applique à l’égard de cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul, conformément à la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII, du montant admissible de l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière ce jour-là, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

C – D.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice;
3°  la lettre C représente le montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond à une partie du montant déterminé conformément au paragraphe 3° et qui est:
a)  soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice;
b)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 87; 2015, c. 21, a. 683; 2020, c. 16, a. 211.
289.7. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, et qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que l’article 289.6 ne s’applique pas à l’égard de cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul, conformément à la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII, du montant admissible de l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière ce jour-là, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 87; 2015, c. 21, a. 683.
289.7. Lorsqu’une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que l’article 289.6 ne s’applique pas à l’égard de cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul, conformément à la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII, du montant admissible de l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière ce jour-là, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 87.
289.7. Lorsqu’une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que l’article 289.6 ne s’applique pas à l’égard de cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul, conformément à la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII, du montant admissible de l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146.