T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.17. Le choix fait en vertu de l’article 289.16 par une personne donnée qui est l’entité de gestion principale d’un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur le jour précisé dans le document constatant le choix et cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où la personne donnée cesse d’être l’entité de gestion principale du régime;
2°  le jour où l’autre personne cesse d’être une entité de gestion du régime;
3°  le jour où un choix fait en vertu de l’article 289.16 par la personne donnée et par un tiers qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur;
4°  le jour indiqué dans l’avis de révocation du choix effectué conformément à l’article 289.18.
2020, c. 16, a. 219.