T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
288.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 286; 1995, c. 63, a. 381.
288.1. Dans le cas où un inscrit a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier au sens de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) autrement que par une vente en détail au sens de cette loi ou a acquis un bien ou un service par une fourniture non taxable et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à consommer ou à utiliser le bien ou le service à une fin qui n’est pas visée à la définition de l’expression «fourniture non taxable» et qui, en raison de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service s’il en faisait l’acquisition à ce moment pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas si l’article 282.2 s’applique.
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 286.
288.1. Dans le cas où un inscrit reçoit la fourniture non taxable d’un bien ou d’un service et qu’il commence, à un moment quelconque, à le consommer ou à l’utiliser à une fin qui n’est pas visée à la définition de l’expression «fourniture non taxable» et qui, en raison de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service s’il en faisait l’acquisition à ce moment pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas si l’article 282.2 s’applique.
1993, c. 19, a. 208.