T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
287.2. Dans le cas où un inscrit reçoit la fourniture détaxée d’un véhicule automobile en vertu de l’article 197.2 ou apporte au Québec un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 et que, à un moment quelconque, il commence à le consommer ou à l’utiliser ou il le fournit à une autre fin que celles visées à l’article 197.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du véhicule par vente;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l’article 55.0.2 à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé, à ce moment, avoir reçu une fourniture du véhicule par vente et avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l’article 55.0.2 à ce moment.
2001, c. 51, a. 274; 2019, c. 14, a. 547.
287.2. Dans le cas où un inscrit reçoit la fourniture détaxée d’un véhicule automobile en vertu de l’article 197.2 ou apporte au Québec un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 et que, à un moment quelconque, il commence à le consommer ou à l’utiliser ou il le fournit à une autre fin que celles visées à l’article 197.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du véhicule par vente;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l’article 55.0.2 à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé, à ce moment, avoir reçu une fourniture du véhicule par vente et avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l’article 55.0.2 à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 287.3 s’applique.
2001, c. 51, a. 274.