T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
287. Les articles 285 et 286 ne s’appliquent pas au bien ou au service réservé par un inscrit au profit d’une personne, dans le cas où:
1°  l’inscrit, en raison de l’un des articles 203 et 206, n’avait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien ou du service;
2°  la section II s’applique au bien ou au service réservé dans le but d’être mis à la disposition de la personne.
1991, c. 67, a. 287; 1993, c. 19, a. 206; 1994, c. 22, a. 511; 1995, c. 63, a. 380; 2019, c. 14, a. 546.
287. Les articles 285 et 286 ne s’appliquent pas au bien ou au service réservé par un inscrit au profit d’une personne, dans le cas où:
1°  l’inscrit, en raison des articles 203, 205 ou 206, n’avait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien ou du service;
2°  la section II s’applique au bien ou au service réservé dans le but d’être mis à la disposition de la personne.
1991, c. 67, a. 287; 1993, c. 19, a. 206; 1994, c. 22, a. 511; 1995, c. 63, a. 380.
287. Les articles 285 et 286 ne s’appliquent pas au bien ou au service réservé par un inscrit au profit d’une personne, dans le cas où:
1°  l’inscrit, en raison des articles 203, 205, 206 ou 206.1, n’avait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien ou du service;
2°  la section II s’applique au bien ou au service réservé dans le but d’être mis à la disposition de la personne.
1991, c. 67, a. 287; 1993, c. 19, a. 206; 1994, c. 22, a. 511.
287. Les articles 285 et 286 ne s’appliquent pas à un inscrit qui, en raison des articles 203, 205, 206 ou 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à un bien ou à un service réservé à son profit ou à celui de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son membre ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci.
1991, c. 67, a. 287; 1993, c. 19, a. 206.
287. Les articles 285 et 286 ne s’appliquent pas à un inscrit qui, en raison des articles 203, 205 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à un bien ou à un service réservé à son profit ou à celui de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son membre ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci.
1991, c. 67, a. 287.