T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
286. Dans le cas où un inscrit qui est une société, une fiducie, une société de personnes, un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son associé, de son membre ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci, autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 286; 1995, c. 63, a. 379; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 579; 2015, c. 21, a. 677.
286. Dans le cas où un inscrit qui est une société, une fiducie, une société de personnes, un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son associé ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci, autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 286; 1995, c. 63, a. 379; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 579.
286. Dans le cas où un inscrit qui est une société, une fiducie, une société de personnes, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son membre ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci, autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 286; 1995, c. 63, a. 379; 1997, c. 3, a. 135.
286. Dans le cas où un inscrit qui est une corporation, une fiducie, une société, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son membre ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci, autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 286; 1995, c. 63, a. 379.
286. Dans le cas où un inscrit qui est une corporation, une fiducie, une société, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son membre ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci, autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée ou non taxable, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 286.