T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
283. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 283; 1995, c. 1, a. 285.
283. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, le deuxième alinéa s’applique dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas un inscrit, à la fois:
1°  effectue la fourniture d’un bien meuble corporel par vente à l’inscrit;
2°  délivre le bien au Québec à l’inscrit, avant qu’il n’y soit utilisé;
3°  paie la taxe prévue à l’article 17 à l’égard du bien apporté au Québec;
4°  remet à l’inscrit une preuve satisfaisante pour le ministre que la taxe a été payée.
L’inscrit est réputé avoir payé, au moment où la personne qui ne réside pas au Québec paie la taxe prévue à l’article 17, une taxe à l’égard de la fourniture du bien qui lui est effectuée égale à la taxe payée par cette personne.
1991, c. 67, a. 283.