T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
282. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 282; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 578.
282. Malgré l’article 50, dans le cas où une société, membre d’une société de personnes, acquiert, ou apporte au Québec, à un moment où elle est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité de la société de personnes, sauf si le bien ou le service a été acquis ou apporté par la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition ou de l’apport:
1°  la société est réputée exercer cette activité;
2°  la société de personnes est réputée ne pas avoir acquis ou apporté le bien ou le service à ce moment.
1991, c. 67, a. 282; 1997, c. 3, a. 135.
282. Malgré l’article 50, dans le cas où une corporation, membre d’une société, acquiert, ou apporte au Québec, à un moment où elle est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité de la société, sauf si le bien ou le service a été acquis ou apporté par la société, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition ou de l’apport:
1°  la corporation est réputée exercer cette activité;
2°  la société est réputée ne pas avoir acquis ou apporté le bien ou le service à ce moment.
1991, c. 67, a. 282.