T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279.1. Dans la présente sous-section, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les expressions «contrepartie admissible», «contribuable admissible», «frais externes» et «service admissible» ont le sens que leur donne l’article 26.2;
2°  un montant de frais internes est un montant visé au quatrième alinéa de l’article 26.3.
2012, c. 28, a. 83; 2022, c. 23, a. 187.
279.1. Dans la présente sous-section, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les expressions «contrepartie admissible», «contribuable admissible», «frais externes» et «service admissible» ont le sens que leur donne l’article 26.2;
2°  un montant de frais internes est un montant visé au troisième alinéa de l’article 26.3.
2012, c. 28, a. 83.