T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
278. Dans le cas où une personne remet un prix à un compétiteur dans le cadre d’une activité qui comporte l’organisation, la promotion, l’animation ou la présentation d’une compétition, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la remise du prix est réputée ne pas constituer une fourniture;
2°  le prix est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture par le compétiteur à la personne;
3°  la taxe payable par la personne à l’égard du bien remis à titre de prix ne doit pas être incluse dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 278; 1995, c. 63, a. 378.
278. Dans le cas où une personne remet un prix à un compétiteur dans le cadre d’une activité qui comporte l’organisation, la promotion, l’animation ou la présentation d’une compétition, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la remise du prix est réputée ne pas constituer une fourniture;
2°  le prix est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture par le compétiteur à la personne;
3°  la taxe payable par la personne à l’égard du bien remis à titre de prix ne doit pas être incluse dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration.
Malgré le premier alinéa, la personne qui a acquis le bien qu’elle remet à titre de prix, par une fourniture non taxable, est réputée:
1°  avoir effectué une fourniture du bien pour une contrepartie, payée au moment de la remise du prix, égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 278.