T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
266. Dans le cas où un particulier qui est un inscrit apporte au Québec ou acquiert une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de celui-ci, la taxe payable par le particulier à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier si, au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l’immeuble sert principalement à son utilisation personnelle et à sa jouissance personnelle ou à celles d’un particulier auquel il est lié.
1991, c. 67, a. 266; 1994, c. 22, a. 506.
266. Dans le cas où un inscrit, qui est un particulier, apporte au Québec ou acquiert une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de celui-ci, la taxe payable par le particulier à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier pour toute période de déclaration si, immédiatement après que l’amélioration à l’immeuble ait été effectuée, il sert principalement à son utilisation personnelle et à sa jouissance personnelle ou à celles d’un autre particulier auquel il est lié.
1991, c. 67, a. 266.