T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
255.3. Lorsque, à un moment donné, un inscrit devient une institution financière et que, immédiatement avant ce moment, il utilisait un bien meuble lui appartenant comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit n’utilisait pas le bien meuble principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le moment donné, le bien est destiné à être utilisé dans ce cadre, l’inscrit est réputé changer, à ce moment, la mesure dans laquelle le bien est utilisé dans ce cadre et l’article 256 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble qui n’était pas utilisé, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas destiné à être utilisé exclusivement dans ce cadre, l’inscrit est réputé changer, à ce moment, la mesure dans laquelle le bien est utilisé dans ce cadre et les articles 233, 258 et 259 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble utilisé, immédiatement avant ce moment, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Lorsqu’une société donnée qui n’est pas une institution financière fusionne avec au moins une autre société, dans les circonstances décrites à l’article 76, pour former une nouvelle société qui est, à la fois, une institution financière et un inscrit, et que les biens meubles qui faisaient partie des immobilisations de la société donnée deviennent, à un moment donné, les biens de la nouvelle société par suite de la fusion, le premier alinéa s’applique à ces biens comme si la nouvelle société était devenue une institution financière au moment donné.
Lorsqu’une société donnée qui n’est pas une institution financière est liquidée dans les circonstances décrites à l’article 77, qu’au moins 90% des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société qui est, à la fois, une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui font partie des immobilisations de la société donnée deviennent les biens de l’autre société par suite de la liquidation, le premier alinéa s’applique à ces biens comme si l’autre société était devenue une institution financière au moment de la liquidation.
2012, c. 28, a. 78.