T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
255.1. Dans le cas où un inscrit est une institution financière, les articles 256 à 259 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à un bien meuble que l’institution financière acquiert, ou apporte au Québec, pour l’utiliser comme immobilisation, ainsi qu’à une amélioration à un tel bien meuble, comme s’il s’agissait d’un immeuble.
Dans le cas où un inscrit est une institution financière, l’article 233 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à un bien meuble autre qu’une voiture de tourisme que l’institution financière acquiert, ou apporte au Québec, pour l’utiliser comme immobilisation comme s’il s’agissait d’un immeuble.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un bien meuble d’une institution financière dont le coût pour celle-ci n’excède pas 50 000 $.
Dans le cas où un inscrit qui est une institution financière commence, le 1er janvier 2013, à utiliser un bien meuble dont le coût pour elle n’excède pas 50 000 $ comme immobilisation autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, en raison de la section VI.1 du chapitre III, et que l’inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’a acquis ou l’a apporté pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente sans contrepartie;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente pour l’utiliser autrement qu’à titre d’immobilisation ou d’amélioration apportée à son immobilisation.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un inscrit qui est une institution financière réduit ou cesse, le 1er janvier 2013, l’utilisation d’un bien meuble dont le coût pour elle excède 50 000 $ comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, en raison de la section VI.1 du chapitre III, et que l’inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’a acquis ou l’a apporté pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, immédiatement après le 31 décembre 2012, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
3°  le deuxième alinéa ne s’applique pas relativement au bien.
2012, c. 28, a. 78.