T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
255. Malgré l’article 42.1 et sous réserve de l’article 20.1, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, autre qu’une municipalité, effectue, à un moment donné, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, autre qu’une voiture ou un aéronef qui est un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, qui est son immobilisation et qu’il n’a pas utilisé en tout temps, après le moment où il est devenu un inscrit et avant le moment donné, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 255; 1993, c. 19, a. 204; 1994, c. 22, a. 505; 1995, c. 63, a. 377; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 51, a. 273; 2015, c. 21, a. 671.
255. Malgré l’article 42.1 et sous réserve de l’article 20.1, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes effectue, à un moment donné, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef qui est son immobilisation qu’il n’a pas utilisée en tout temps, après le moment où il est devenu un inscrit et avant le moment donné, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 255; 1993, c. 19, a. 204; 1994, c. 22, a. 505; 1995, c. 63, a. 377; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 51, a. 273.
255. Malgré l’article 42.1 et sous réserve de l’article 20.1, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes effectue, à un moment donné, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef qui est son immobilisation qu’il n’a pas utilisée en tout temps, après le moment où il est devenu un inscrit et avant le moment donné, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable, sauf si, dans le cas d’une voiture de tourisme, celle-ci constitue un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 255; 1993, c. 19, a. 204; 1994, c. 22, a. 505; 1995, c. 63, a. 377; 1997, c. 3, a. 135.
255. Malgré l’article 42.1 et sous réserve de l’article 20.1, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société effectue, à un moment donné, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef qui est son immobilisation qu’il n’a pas utilisée en tout temps, après le moment où il est devenu un inscrit et avant le moment donné, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable, sauf si, dans le cas d’une voiture de tourisme, celle-ci constitue un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 255; 1993, c. 19, a. 204; 1994, c. 22, a. 505; 1995, c. 63, a. 377.
255. Malgré l’article 42.1, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société effectue, à un moment donné, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef qui est son immobilisation qu’il n’a pas utilisée en tout temps, après le moment où il est devenu un inscrit et avant le moment donné, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable sauf si, dans le cas d’une voiture de tourisme, le troisième alinéa de l’article 252 ou l’article 253.1 s’est appliqué à l’égard de celle-ci.
1991, c. 67, a. 255; 1993, c. 19, a. 204; 1994, c. 22, a. 505.
255. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société effectue, à un moment quelconque, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef qui est une immobilisation qu’il a utilisée, avant ce moment, autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable sauf si, dans le cas d’une voiture de tourisme, le troisième alinéa de l’article 252 ou l’article 253.1 s’est appliqué à l’égard de celle-ci.
1991, c. 67, a. 255; 1993, c. 19, a. 204.
255. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société effectue, à un moment quelconque, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef qui est une immobilisation qu’il utilisait, avant ce moment, autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 255.