T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
249. Un inscrit autre qu’une municipalité qui, à un moment quelconque de l’une de ses périodes de déclaration, effectue la fourniture taxable par vente d’une voiture de tourisme, autre qu’une voiture qui est un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut, malgré les articles 203 à 206, le paragraphe 1° de l’article 240 et les articles 241 et 248, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − C) / B].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de la voiture à ce moment;
2°  la lettre B représente le total de la taxe qui est payable par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à l’égard d’améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après la dernière acquisition ou le dernier apport du bien;
3°  la lettre C représente le total de tous les remboursements de la taxe sur les intrants que l’inscrit a le droit de demander à l’égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 2°.
1991, c. 67, a. 249; 1993, c. 19, a. 199; 1994, c. 22, a. 500; 1995, c. 63, a. 372; 1997, c. 85, a. 565; 2015, c. 21, a. 669.
249. Un inscrit qui, à un moment quelconque dans une de ses périodes de déclaration, effectue la fourniture taxable par vente d’une voiture de tourisme qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut, malgré les articles 203 à 206, le paragraphe 1° de l’article 240 et les articles 241 et 248, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − C) / B].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de la voiture à ce moment;
2°  la lettre B représente le total de la taxe qui est payable par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à l’égard d’améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après la dernière acquisition ou le dernier apport du bien;
3°  la lettre C représente le total de tous les remboursements de la taxe sur les intrants que l’inscrit a le droit de demander à l’égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 2°.
1991, c. 67, a. 249; 1993, c. 19, a. 199; 1994, c. 22, a. 500; 1995, c. 63, a. 372; 1997, c. 85, a. 565.
249. Un inscrit qui, à un moment quelconque dans une de ses périodes de déclaration, effectue la fourniture taxable par vente d’une voiture de tourisme qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut, malgré les articles 203 à 206, le paragraphe 1° de l’article 240 et les articles 241 et 248, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

DŠ C x ---.Š E

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total, déterminé sans tenir compte de l’article 247, de la taxe qui est payable, ou le serait en faisant abstraction des articles 75.1 ou 80, par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à l’égard d’améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après que le bien a été, lors de la dernière acquisition, ainsi acquis ou apporté;
2°  la lettre B représente le total de tous les remboursements de la taxe sur les intrants et de tous les remboursements en vertu des articles 383 à 397 que l’inscrit a droit de demander à l’égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 1°;
3°  la lettre C représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa;
4°  la lettre D représente le moindre de la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable et du montant déterminé en vertu du paragraphe 5°;
5°  la lettre E représente le total des montants suivants:
a)  la contrepartie qui était payable par l’inscrit relativement à sa dernière acquisition de la voiture ou, s’il l’a apportée au Québec, la valeur de la voiture au sens de l’article 17 relativement à son dernier apport;
b)  dans le cas où l’inscrit acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce dernier apport, une amélioration à la voiture, la contrepartie qui était payable par l’inscrit à l’égard de l’amélioration ou la valeur de celle-ci au sens de l’article 17, selon le cas.
1991, c. 67, a. 249; 1993, c. 19, a. 199; 1994, c. 22, a. 500; 1995, c. 63, a. 372.
249. Un inscrit qui, à un moment quelconque dans une de ses périodes de déclaration, effectue la fourniture taxable ou non taxable par vente d’une voiture de tourisme qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut, malgré les articles 203 à 206, le paragraphe 1° de l’article 240 et les articles 241 et 248, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;

2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

DŠ C x ---.Š E

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total, déterminé sans tenir compte de l’article 247, de la taxe qui est payable, ou le serait en faisant abstraction des articles 75.1 ou 80, par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à l’égard d’améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après que le bien a été, lors de la dernière acquisition, ainsi acquis ou apporté;
2°  la lettre B représente le total de tous les remboursements de la taxe sur les intrants et de tous les remboursements en vertu des articles 383 à 397 que l’inscrit a droit de demander à l’égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 1°;
3°  la lettre C représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa;
4°  la lettre D représente le moindre de la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou non taxable et du montant déterminé en vertu du paragraphe 5°;
5°  la lettre E représente le total des montants suivants:
a)  la contrepartie qui était payable par l’inscrit relativement à sa dernière acquisition de la voiture ou, s’il l’a apportée au Québec, la valeur de la voiture au sens de l’article 17 relativement à son dernier apport;
b)  dans le cas où l’inscrit acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce dernier apport, une amélioration à la voiture, la contrepartie qui était payable par l’inscrit à l’égard de l’amélioration ou la valeur de celle-ci au sens de l’article 17, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas s’il s’est déjà appliqué à l’égard d’une voiture de tourisme dont l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture en vertu des articles 243.1 ou 253.1.
1991, c. 67, a. 249; 1993, c. 19, a. 199; 1994, c. 22, a. 500.
249. Un inscrit qui, à un moment quelconque dans une période de déclaration, effectue la fourniture taxable ou non taxable par vente d’une voiture de tourisme qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à l’excédent de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, de l’apport au Québec ou d’une amélioration à la voiture sur le remboursement de la taxe sur les intrants qu’il avait le droit de demander à cet égard;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

BŠ A x ---.Š C

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa;
2°  la lettre B représente le moindre de la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou non taxable et du montant déterminé en vertu du paragraphe 3°;
3°  la lettre C représente le total des valeurs suivantes:
a)  la valeur de la contrepartie qui était payable par l’inscrit pour la voiture qui lui a été fournie ou, s’il l’a apportée au Québec, la valeur de la voiture au sens de l’article 17;
b)  la valeur de la contrepartie de toute amélioration à la voiture.
Le présent article ne s’applique pas s’il s’est déjà appliqué à l’égard d’une voiture de tourisme dont l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture en vertu des articles 243.1 ou 253.1.
1991, c. 67, a. 249; 1993, c. 19, a. 199.
249. Un inscrit qui, à un moment quelconque dans une période de déclaration, effectue la fourniture taxable ou non taxable par vente d’une voiture de tourisme qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à l’excédent de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, de l’apport au Québec ou d’une amélioration à la voiture sur le remboursement de la taxe sur les intrants qu’il avait le droit de demander à cet égard;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

BŠ A x ---.Š C

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa;
2°  la lettre B représente le moindre de la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou non taxable et du montant déterminé en vertu du paragraphe 3°;
3°  la lettre C représente le total des valeurs suivantes:
a)  la valeur de la contrepartie qui était payable par l’inscrit pour la voiture qui lui a été fournie ou, s’il l’a apportée au Québec, la valeur de la voiture au sens de l’article 17;
b)  la valeur de la contrepartie de toute amélioration à la voiture.
1991, c. 67, a. 249.