T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
245. Pour l’application des articles 240 et 242 à 244, un particulier qui est un inscrit et qui utilise comme son immobilisation, dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé, un instrument de musique, est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 245; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 563.
245. Pour l’application des articles 240 et 242 à 244, un particulier qui est un inscrit et qui utilise, dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est membre, un instrument de musique qu’il a acquis, ou apporté au Québec, est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 245; 1997, c. 3, a. 135.
245. Pour l’application des articles 240 et 242 à 244, un particulier qui est un inscrit et qui utilise, dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société dont il est membre, un instrument de musique qu’il a acquis, ou apporté au Québec, est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 245.