T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
244.1. Malgré les articles 42.1 et 42.2 et sous réserve des articles 29.1, 42.6.1 et 42.6.2, dans le cas où un fournisseur qui est un gouvernement effectue une fourniture d’un bien meuble par vente qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités autres que commerciales, si à la fois:
a)  le fournisseur est un mandataire prescrit du gouvernement du Québec ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire de la Couronne désigné» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
b)  le fournisseur est un inscrit;
c)  avant le moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur de la fourniture ou, s’il est antérieur, le moment où la possession du bien est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture, le fournisseur, lors de sa dernière utilisation du bien, l’utilisait autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° ne s’applique pas, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités commerciales.
1994, c. 22, a. 498; 2015, c. 21, a. 666; 2020, c. 16, a. 200.
244.1. Malgré les articles 42.1 et 42.2 et sous réserve des articles 29.1, 42.6.1 et 42.6.2, dans le cas où un fournisseur qui est un gouvernement effectue une fourniture d’un bien meuble par vente qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités autres que commerciales, si à la fois:
a)  le fournisseur est un mandataire prescrit du gouvernement du Québec ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire désigné» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
b)  le fournisseur est un inscrit;
c)  avant le moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur de la fourniture ou, s’il est antérieur, le moment où la possession du bien est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture, le fournisseur, lors de sa dernière utilisation du bien, l’utilisait autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° ne s’applique pas, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités commerciales.
1994, c. 22, a. 498; 2015, c. 21, a. 666.
244.1. Malgré les articles 42.2 et 244, dans le cas où un gouvernement, autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement, effectue une fourniture d’un bien meuble par vente qui est son immobilisation, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales du gouvernement.
1994, c. 22, a. 498.