T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
239.0.1. Lorsqu’un inscrit, autre qu’une institution financière désignée ou une personne qui est une institution financière visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, utilise un bien comme immobilisation dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales, l’inscrit est réputé:
1°  soit, dans le cas où il est une institution financière visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales dans la mesure où il n’utilise pas le bien dans le cadre de ses activités qui sont liées soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises, soit à l’octroi d’une avance ou d’un crédit ou à un prêt d’argent;
2°  soit, dans les autres cas, utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales.
2012, c. 28, a. 73; 2013, c. 10, a. 218.
239.0.1. Lorsqu’un inscrit, autre qu’une institution financière désignée ou une personne qui est une institution financière visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, utilise un bien comme immobilisation dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales, l’inscrit est réputé:
1°  soit, dans le cas où il est une institution financière visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où il n’utilise pas le bien dans le cadre de ses activités qui sont liées soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises, soit à l’octroi d’une avance ou d’un crédit ou à un prêt d’argent;
2°  soit, dans les autres cas, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 73.