T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
233. Sous réserve de l’article 234.0.1, l’inscrit qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b)  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1, 75.3 à 75.9 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble;
2°  la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment donné, de l’utilisation de l’immeuble autrement que dans les activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
3°  (paragraphe abrogé).
Le présent article ne s’applique pas:
1°  soit à une fourniture réputée effectuée en vertu de l’un des articles 259, 259.1, 262 et 262.1;
2°  soit à une fourniture effectuée par un organisme du secteur public, autre qu’une institution financière, d’un immeuble à l’égard duquel un choix de l’organisme en vertu des articles 272 à 276 n’est pas en vigueur au moment donné.
1991, c. 67, a. 233; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 553; 2007, c. 12, a. 320; 2009, c. 5, a. 615; 2012, c. 28, a. 68.
233. Sous réserve de l’article 234.0.1, l’inscrit qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b)  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1, 75.3 à 75.9 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble;
2°  la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment donné, de l’utilisation de l’immeuble autrement que dans les activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
3°  (paragraphe abrogé).
Le présent article ne s’applique pas:
1°  soit à une fourniture réputée effectuée en vertu des articles 259 ou 262;
2°  soit à une fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un immeuble à l’égard duquel un choix de l’organisme en vertu des articles 272 à 276 n’est pas en vigueur au moment donné.
1991, c. 67, a. 233; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 553; 2007, c. 12, a. 320; 2009, c. 5, a. 615.
233. Sous réserve de l’article 234.0.1, l’inscrit qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b)  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble;
2°  la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment donné, de l’utilisation de l’immeuble autrement que dans les activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
3°  (paragraphe abrogé).
Le présent article ne s’applique pas:
1°  soit à une fourniture réputée effectuée en vertu des articles 259 ou 262;
2°  soit à une fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un immeuble à l’égard duquel un choix de l’organisme en vertu des articles 272 à 276 n’est pas en vigueur au moment donné.
1991, c. 67, a. 233; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 553; 2007, c. 12, a. 320.
233. L’inscrit qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b)  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble;
2°  la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment donné, de l’utilisation de l’immeuble autrement que dans les activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
3°  (paragraphe abrogé).
Le présent article ne s’applique pas:
1°  soit à une fourniture réputée effectuée en vertu des articles 259 ou 262;
2°  soit à une fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un immeuble à l’égard duquel un choix de l’organisme en vertu des articles 272 à 276 n’est pas en vigueur au moment donné.
1991, c. 67, a. 233; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 553.
233. L’inscrit qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

Š A x B x C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total  appelé «total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble» dans le présent article  de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble;
2°  la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment donné, de l’utilisation de l’immeuble autrement que dans les activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
3°  la lettre C représente:
a)  dans le cas où l’inscrit avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble et que la fourniture taxable n’est pas réputée effectuée en vertu de l’article 258, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b)  dans tous les autres cas, 100 %.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  soit à une fourniture réputée effectuée en vertu des articles 259 ou 262;
2°  soit à une fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un immeuble à l’égard duquel un choix de l’organisme en vertu des articles 272 à 276 n’est pas en vigueur au moment donné.
1991, c. 67, a. 233; 1994, c. 22, a. 486.
233. L’inscrit qui effectue à un moment quelconque la fourniture taxable d’un immeuble par vente, autre qu’une fourniture qui est réputée effectuée en vertu des articles 259 ou 262, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’un des articles 223 à 231, 258, 261 et 273 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
ii.  le total des remboursements à l’égard d’une taxe visée au sous-paragraphe i que l’inscrit a demandés ou qu’il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre VII;
b)  le montant qui correspond à la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble qu’il effectue;
2°  la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment quelconque, de l’utilisation de l’immeuble autrement que dans les activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble.
Le présent article ne s’applique pas à un organisme du secteur public, sauf si l’organisme a fait un choix en vertu des articles 272 à 276.
1991, c. 67, a. 233.