T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
231.2. Pour l’application de l’article 231.3, l’expression:
«montant de financement public» à l’égard d’un immeuble d’habitation, signifie:
1°  une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt, ou un remboursement ou un crédit de frais, droits ou taxes imposés en vertu d’une loi, qui est payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation en vue de réaliser des habitations dans l’immeuble pour des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 231.3:
a)  un subventionnaire;
b)  un organisme qui a reçu le montant soit d’un subventionnaire, soit d’un autre organisme qui a reçu le montant d’un subventionnaire;
«subventionnaire» signifie:
1°  un gouvernement ou une municipalité, autre qu’une corporation dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
2°  une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
3°  une corporation qui est contrôlée par un gouvernement, une municipalité ou une bande visée au paragraphe 2° dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
4°  une fiducie, un conseil, une commission ou un autre organisme créé par un gouvernement, une municipalité, une bande visée au paragraphe 2° ou une corporation visée au paragraphe 3° dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif.
1997, c. 85, a. 552.