T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
229. La fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans celui-ci, à titre de résidence ou d’hébergement, est réputée ne pas être une fourniture et l’occupation de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation, à titre de résidence ou d’hébergement, est réputée ne pas être une telle occupation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation est un inscrit;
2°   la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée, ou l’immeuble d’habitation est acquis, dans le but de procurer une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le particulier établisse et tienne un établissement domestique autonome étant donné son éloignement de toute agglomération et où le particulier est tenu d’être:
a)  pour exercer ses fonctions à titre de salarié de l’inscrit;
b)  pour y rendre, à titre d’entrepreneur dont les services ont été retenus par l’inscrit, ou à titre de salarié d’un tel entrepreneur, un service à l’inscrit;
c)  pour y rendre, à titre de sous-entrepreneur dont les services ont été retenus par l’entrepreneur visé au sous-paragraphe b, ou à titre de salarié d’un tel sous-entrepreneur, un service acquis par l’entrepreneur aux fins de fournir un service à l’inscrit;
3°  l’inscrit fait un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction afin que le présent article s’applique.
Les présomptions établies au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que l’immeuble d’habitation soit fourni par vente ou soit fourni par louage, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des salariés, des entrepreneurs ou des sous-entrepreneurs visés aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 2° du premier alinéa qui acquièrent l’immeuble ou les habitations dans celui-ci dans les circonstances visées à ces sous-paragraphes, ou à des particuliers liés à ceux-ci.
1991, c. 67, a. 229; 1994, c. 22, a. 483; 1997, c. 85, a. 551.
229. La fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans celui-ci, à titre de résidence ou d’hébergement, est réputée ne pas être une fourniture et l’occupation de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation, à titre de résidence ou d’hébergement, est réputée ne pas être une telle occupation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation est un inscrit;
2°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée, ou l’immeuble d’habitation est acquis, dans le but de procurer une résidence ou un hébergement à un salarié de l’inscrit à l’endroit où le salarié est tenu d’être dans l’accomplissement de sa charge ou de son emploi et que, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération, l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le salarié y établisse et y tienne un établissement domestique autonome;
3°  l’inscrit fait un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction afin que le présent article s’applique.
Les présomptions établies au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que l’immeuble d’habitation soit fourni par vente ou soit fourni par louage, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des salariés de l’inscrit ou à des particuliers liés à ceux-ci.
1991, c. 67, a. 229; 1994, c. 22, a. 483.
229. La fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation qui s’y trouve, à titre de résidence ou de pension, est réputée ne pas être une fourniture et l’occupation de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation, à titre de résidence ou de pension, est réputée ne pas être une telle occupation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation est un inscrit;
2°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée, ou l’immeuble d’habitation est acquis, dans le but de procurer une résidence ou une pension à un cadre ou à un salarié de l’inscrit à l’endroit où le cadre ou le salarié est tenu d’être dans l’accomplissement de sa charge ou de son emploi et que, étant donné l’éloignement de cet endroit, l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le cadre ou le salarié y établisse et y tienne un établissement domestique autonome;
3°  l’inscrit fait le choix à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction afin que le présent article s’applique.
Les présomptions établies au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que l’immeuble d’habitation soit fourni par vente ou soit fourni par louage, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des cadres ou des salariés de l’inscrit ou à des particuliers liés à ceux-ci.
1991, c. 67, a. 229.