T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
228. Les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur est une université, un collège public ou une administration scolaire;
2°  la construction ou la rénovation de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée, ou l’immeuble d’habitation est acquis, principalement dans le but de procurer une résidence aux étudiants de l’université, du collège ou d’une école de l’administration scolaire.
1991, c. 67, a. 228.